Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transferts, d'interconnexions et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.


Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.


Ces informations sont conservées pendant trois ans.