I. ― Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances, ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes, aux munitions et explosifs ainsi qu'aux permis de conduire ;
b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-3 et L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par le directeur du service, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
11° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes d'autorisation de voyage ", individuellement désignés et spécialement habilités soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;
12° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service central des armes et explosifs ", individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service ;
13° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère des armées individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et de réalisation des enquêtes administratives dont ces directions ont la charge ;
14° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
15° Les magistrats du parquet, les magistrats chargés de l'instruction et les magistrats chargés de l'application des peines ;
16° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité judiciaire, chargés de la demande d'inscription et du suivi des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale ;
17° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés ;
18° Les personnels affectés à l'Office français de la biodiversité, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement dont ils relèvent, dans le cadre des missions de police judiciaire qu'ils exercent en application des articles 28 et 28-3 du code de procédure pénale ;
II. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
3° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.