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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale)


Dans le délai d'un mois suivant sa réunion, la Commission notifie son avis au représentant de l'Etat dans le département, au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat, aux communes membres de cet établissement public et au président de l'établissement public mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
Dans les dix jours qui suivent cette notification, l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné par l'expérimentation. Dans le même délai, le représentant de l'Etat dans le département fait publier, aux frais du demandeur, un extrait de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département.
Les avis de la Commission sont, en outre, rendus publics par voie électronique.