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Article L541-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L541-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42.

Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.