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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))


I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L2352-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L2111-2 , Art. L2111-3 , Art. L2112-2 , Art. L2152-7 , Art. L2311-1 , Art. L2312-1 , Art. L2352-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L2112-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L3111-2 , Art. L3114-2 , Art. L3124-5 , Art. L3131-5

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L3114-2-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L3123-7-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L3-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L2141-7-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L2311-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la commande publique
Art. L2312-1-1

IV.-Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en fonction de l'objet du marché, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Pour les marchés qui portent sur l'implantation ou sur l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les 1° et 3° à 12° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

Ils s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

V.-Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Pour les contrats de concession afférents à l'implantation ou à l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, le III du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2024.

Il s'applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

VI.-Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.