Le prix d’achat de la production d’alcool excédant les contingents et provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins, de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires, est établi sur la base du prix de cession des alcools à la carburation, compte tenu des frais de déshydratation, de dénaturation et de transport, ainsi que des frais généraux et des frais d’exploitation du service. Ce prix ne peut toutefois excéder les deux tiers du prix payé pour l’alcool de betteraves de la précédente campagne.
Le prix d’achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé aux deux tiers du prix des alcools de mélasses du contingent.
Pour les alcools excédentaires provenant de matières autres due celles visées ci-dessus, le prix d’achat ne peut excéder 60 p. 100 du prix d’achat des alcools de mélasses du contingent.