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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)

1. Les dispositifs de post-équipement réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de dispositif de post-équipement réceptionné selon les caractéristiques définies par le présent arrêté et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

2. Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles du règlement UE 2018/858 précité.