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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)

1. La demande de réception d'un dispositif de post-équipement est soumise par le constructeur, ou son représentant accrédité, à l'autorité compétente en matière de réception telle qu'elle est définie par l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.
2. Pour chaque type de dispositif de post-équipement pour lequel la réception est demandée, la demande de réception doit être accompagnée des documents mentionnés à l'annexe V du présent arrêté en triple exemplaire.
3. Les conditions de délivrance de la réception sont effectuées conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.
4. Cette réception peut aussi être délivrée sur la base de rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par un service technique désigné par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément au point 38 de l'article 3 du règlement UE 2018/858 précité pour la réalisation des essais des directives 88/77/ CEE ou 2005/55/ CE ou du règlement 595/2009 susvisés ; ou désigné par un pays signataire du règlement UNECE n° 49 susvisé.
5. Le demandeur indique clairement le groupe par classe de pollution de l'air du véhicule (au sens de l'article 3) d'origine sur lequel doit être installé le dispositif de post-équipement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er, et le groupe par classe de pollution de l'air du véhicule (au sens de l'article 3) une fois le dispositif de post-équipement installé conformément à l'annexe IV du présent arrêté.
6. Les véhicules d'une flotte en service équipés de dispositifs de post-équipement installés avant la publication du présent arrêté peuvent aussi être déclarés conformes à cet arrêté sur demande de l'exploitant de la flotte. Dans ce cas, le demandeur doit faire la démonstration du respect des prescriptions générales du présent arrêté. Un certificat de mise en conformité sera délivré par l'autorité en charge de la réception conformément à l'annexe III du présent arrêté.