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Article L3123-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3123-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.