Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° " Véhicule " : un véhicule qui :
a) Appartient à la catégorie M, N, L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou appartenant au point 6.7 pour les catégories M et N, ou au point 6.8 du même article ;
b) A été réceptionné en une ou plusieurs étapes et est immatriculé en France dans une série définitive ;
c) A une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de sa conversion pour les catégories M, N et d'au moins 3 ans pour les catégories L à l'exception des cyclomoteurs anciens qui pourront faire l'objet d'une transformation en même temps que la première immatriculation du véhicule sur présentation d'une attestation du fabricant du dispositif de conversion électrique certifiant une commercialisation dudit véhicule avant 2004 ;
d) Utilise au moins une motorisation thermique à allumage commandé ou à compression ;
e) Ne doit pas être immatriculé comme véhicule de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° " Type de véhicule " : l'ensemble de véhicules tel que défini à l'article 3, paragraphe 17, de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'article 3, paragraphe 32, du règlement UE 2018/858 susvisé ou à l'article 3, paragraphe 73, du règlement UE 168/2013 susvisé ;
3° " Famille de véhicules " : un sous-ensemble de variantes, telles que définies à l'annexe II, partie B, de la directive 2007/46/CE susvisée ou du règlement UE 2018/858 susvisé, ou définies à l'annexe I du règlement UE 901/2014 susvisé, appartenant au même type de véhicule, ne différant pas par leurs caractéristiques dimensionnelles et fonctionnellement lié à la performance du système de propulsion électrique ;
4° " Dispositif de conversion électrique " : dispositif qui permet de transformer un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, et qui comprend au moins :
- un groupe motopropulseur (machine électrique et convertisseur de puissance associé) monté en amont des éléments de transmission ;
- un bloc de batteries (y compris le système de gestion électrique et thermique des accumulateurs et de sectionnement et le système de protection) destiné à fournir d'une manière exclusive l'énergie et la puissance de traction ;
- une interface avec le réseau pour charger le bloc-batterie ;
- le cas échéant, un convertisseur d'énergie transformant l'énergie chimique (énergie d'entrée) en énergie électrique (énergie de sortie) ou inversement ;
- le cas échéant, le réservoir d'hydrogène et toutes les autres pièces du véhicule fonctionnant à l'hydrogène qui sont en contact direct avec l'hydrogène ou qui font partie d'un système hydrogène au sens du règlement CE 79/2009 susvisé ou du règlement (UE) 2019/2144 susvisé ;
- tout autre sous-système nécessaire au bon fonctionnement du véhicule transformé,
ainsi que la liste des transformations du véhicule devant être effectuées et les instructions relatives au montage de ces pièces ;
5° " Type de dispositif de conversion électrique " : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;
6° " Fabricant " : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l'article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route ;
7° “ Installateur ” : un professionnel habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant et dont le code APE (activité principale exercée) au sein de la nomenclature d'activité française (NAF rév. 2) appartient à l'une des sections suivantes :
-section C-29 : industrie automobile ;
-section C-30 : fabrication d'autres matériels de transport ;
-section G-45 : commerce et réparation d'automobiles et de motocycles.
Le code APE peut également appartenir à la section G-47 (Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles), uniquement pour les véhicules de catégories L1e, L2e et L6e, et pour autant que l'installateur possèdent des activités de vente et de réparation d'objets de mobilité électrique basse tension.