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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine)

Les auditeurs mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique et les étudiants qui accomplissent un stage choisi à leur initiative tel que prévu à l'article R. 6153-47 du même code perçoivent, le cas échéant, une indemnité liée au service de garde conformément aux dispositions de l'article D. 6153-58-1 du même code.

Cette indemnité, versée mensuellement, est financée sur le budget de l'établissement hospitalier et suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

Le montant de cette indemnité, pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié, est fixé ainsi qu'il suit : 55,29 €.