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Article L541-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L541-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Une substance ou un objet qui est produit au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et dont la production n'était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :


1° L'utilisation de la substance ou de l'objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;


2° La substance ou l'objet n'a pas d'incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine ;


3° L'exploitant de l'installation ayant produit la substance ou l'objet a transmis à l'autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du 2°, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l'objet est susceptible d'être dangereux.