Article L123-1-B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L123-1-B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise.