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Article L123-1-B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-1-B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise.