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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)


Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L.