Au sens du présent arrêté, on entend par :
-" véhicules de catégorie L ", les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à savoir, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et soumis à l'obligation d'immatriculation conformément à l'article R. 322-1 du code de la route ;
-" véhicule de catégorie L de collection ", tout véhicule de catégorie L dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " véhicule de collection " ;
-" véhicule électrique ou hybride ", tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique ;
-" véhicule léger ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié susvisé ;
-" véhicule lourd ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié susvisé ;
-" centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L " : tout centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds.