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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)


Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques des véhicules de catégorie L et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules des véhicules de catégorie L, à l'exclusion de toute information nominative.
L'organisme technique central définit :
a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :


- de l'identification du véhicule ;
- de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.


Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté ;
b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales ;
c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 2, 3, 4 et 6 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté.