L'agrément d'un centre de contrôle de véhicules de catégorie L ou l'extension d'agrément de celui-ci prévue à l'article 2 du décret susvisé peuvent être retirés ou suspendus, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet d'implantation du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre ou son extension d'agrément, pour le contrôle des véhicules de catégorie L, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément ou son extension d'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ou son extension d'agrément peuvent être retirés en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément ou d'extension d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.