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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)


Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.