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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route)


Par dérogation au I de l'article R. 323-18 du code de la route, le titulaire de l'agrément des installations du centre de contrôle de rattachement d'un contrôleur agréé ou le réseau d'affiliation de ce centre de contrôle peuvent déclarer l'extension de l'agrément de ce contrôleur au contrôle des véhicules de catégorie L dès lors que le contrôleur remplit les conditions de qualification pour effectuer le contrôle des véhicules de catégorie L conformément à l'article R. 323-17 du même code. La durée de validité de l'extension d'agrément du contrôleur est fixée par arrêté du ministre chargé des transports conformément à l'article 5 du présent décret.
L'extension de l'agrément du contrôleur est inscrite au registre national mentionné au III de l'article R. 323-18 du code de la route.
Sans préjudice de l'application du IV de cet article R. 323-18, l'extension de l'agrément d'un contrôleur peut être suspendue ou retirée s'il est constaté, pour le contrôle des véhicules de catégorie L, un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ou aux conditions de qualification. La suspension ou le retrait de l'extension de l'agrément n'affectent pas l'agrément du contrôleur.