Par dérogation au I de l'article R. 323-14 du code de la route, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle ou son réseau d'affiliation peuvent déclarer l'extension de cet agrément au contrôle des véhicules de catégorie L dès lors que le fonctionnement des installations de ce centre de contrôle respecte les prescriptions relatives à cette activité. La durée de validité de l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle est fixée par arrêté du ministre chargé des transports conformément à l'article 5 du présent décret.
L'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle est inscrite au registre national mentionné au III de l'article R. 323-14 du code de la route.
Sans préjudice de l'application du IV de cet article R. 323-14, l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendue ou retirée s'il est constaté le non-respect des règles encadrant l'activité de contrôle des véhicules de catégorie L. La suspension ou le retrait de l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle n'affectent pas l'agrément des installations de ce centre.