I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L111-7, Art. L131-1-1, Art. L522-5, Art. L132-22
-Code monétaire et financierArt. L224-3, Art. L224-7-1, Art. L224-29, Art. L224-40, Art. L614-1, Art. L783-5, Art. L784-5, Art. L785-4
-Code de la mutualitéArt. L223-2, Art. L223-2-1, Art. L223-21
-Code de la sécurité sociale.Art. L932-23
A créé les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L224-3-1
-Code des assurancesArt. L132-5-4, Art. L131-5, Sct. Section 1 bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, Art. L132-27-3, Art. L132-27-4, Art. L132-27-5
V.-Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l'exception de l'interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l'article L. 132-27-3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du présent article relatives à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d'investissement mentionnée à l'article L. 132-5-4 du code des assurances s'appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de groupe déjà conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent article.
VI.-Le 1° du I s'applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées après l'entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.