L'aide mentionnée à l'article 1er est à la charge de l'Etat.
Le montant total des aides accordées dans les conditions du présent décret ne peut excéder le montant des crédits versés par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à cet effet.
L'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale est compétent pour s'assurer que les sommes déduites dans les conditions prévues à l'article 2 n'excèdent pas les aides versées à bon droit dans les conditions prévues par le présent décret. Le contrôle est réalisé comme en matière de cotisations et contributions sociales.