L'aide mentionnée à l'article 1er est accordée par compensation directe et immédiate des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
Elle correspond aux montants des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces mêmes contributions.
L'aide est attribuée par l'organisme désigné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale. Elle est déduite des sommes dues à ce même organisme :
1° Mensuellement par les employeurs de marins salariés éligibles, à l'issue de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Trimestriellement ou, le cas échéant, mensuellement, et à titre provisionnel par les marins non-salariés, puis régularisée annuellement, sous réserve d'avoir procédé à la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-9-1 du même code.
Pour les employeurs de marins salariés, la demande d'aide est portée par la déclaration mentionnée au 1° pour les périodes d'emploi concernées.
Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique communiquent à l'organisme désigné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale les éléments permettant de déterminer la liste des bénéficiaires de l'aide.