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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

La caisse de sécurité sociale de Mayotte adresse aux assurés au cours de l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, puis tous les cinq ans, un relevé de carrière indiquant les droits à pension de retraite qu'ils se sont constitués auprès du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

Ce relevé est accompagné d'une information sur les dispositifs mentionnés à l'article 14-1 de la même ordonnance.