I.-Le montant minimal mentionné à l' article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein définies aux articles 9 et 10 du présent décret.
II.-Au 1er novembre 2023, le montant mentionné au I est un montant annuel égal à 53,74264 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance brut horaire applicable à Mayotte au 1er novembre 2023.
Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er novembre 2023, lorsque la durée totale de ces périodes est supérieure ou égale à 120 trimestres.
Les montants prévus au présent II sont revalorisés à la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
III.-Au titre du dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée , le montant minimal de pension, y compris sa majoration, est calculé selon les modalités suivantes :
1° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale au tiers de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 50 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 20 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;
2° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 50 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 70 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;
3° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 70 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale majorée à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale majorée proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9.