Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
― soit au titre de l'article 12 ;
― soit au titre du I de l'article 13 ;
― soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 13.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte de ces périodes est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire de l'assuré. Ce montant forfaitaire est limité à quatre trimestres Son montant et les conditions d'échelonnement du versement sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.