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Article 37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

I. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-quatre ans mentionné au 1° du I de l'article 1er s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1980. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

― à cinquante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1967 ;

― à cinquante ans et quatre mois pour les agents nés en 1967 ;

― à cinquante ans et huit mois pour les agents nés en 1968 ;

― à cinquante et un ans pour les agents nés en 1969 ;

― à cinquante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1970 ;

― à cinquante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1971 ;

― à cinquante-deux ans pour les agents nés en 1972 ;

― à cinquante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1973 ;

― à cinquante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1974 ;

― à cinquante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1975 ;

― à cinquante-trois ans pour les agents nés en 1976 ;

― à cinquante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1977 ;

― à cinquante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1978 ;

― à cinquante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1979.

2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-neuf ans mentionné au 2° du I de l'article 1er s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1975. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

― à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;

― à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;

― à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;

― à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;

― à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;

― à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966 ;

― à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;

― à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;

― à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;

― à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;

― à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;

― à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;

― à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;

― à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974.

3° La durée de services de vingt-sept ans prévue au premier alinéa du I de l'article 1er pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services valables pour la retraite de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de services de vingt-sept ans prévue au premier alinéa du I de l'article 1er est abaissée :

― à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° avant le 1er janvier 2017 ;

― à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2017 ;

― à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2018 ;

― à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2019 ;

― à vingt-six ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2020 ;

― à vingt-six ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2021.

4° La durée d'affiliation de dix-sept ans prévue au 1° du I de l'article 1er pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée d'affiliation de quinze ans, appréciée dans les conditions définies au II du même article, avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée d'affiliation de dix-sept ans prévue au 1° du I de l'article 1er est abaissée :

― à quinze ans pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;

― à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;

― à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;

― à seize ans pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;

― à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;

― à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2021.

5° Par dérogation, les 3° et 4° du présent I ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué la durée de services de vingt-cinq ans et, le cas échéant, la durée d'affiliation de quinze ans mentionnées auxdits 3° et 4° avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe 3, soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent.

II. ― 1° L'âge de cinquante-deux ans mentionné au dernier alinéa de l'article 2, aux premier et quatrième alinéas du 1° de l'article 9, au quatrième alinéa de l'article 10, aux c et d du 5° du I et au premier alinéa du III de l'article 14 et au III de l'article 15, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans mentionné au 1° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

2° L'âge de cinquante-sept ans mentionné au b du 5° du I de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-neuf ans mentionné au 2° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 2° du I du présent article.

3° La durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au quatrième alinéa du 1° de l'article 9, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, évolue jusqu'à atteindre la durée d'affiliation de dix-sept ans mentionné au 1° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 4° du I du présent article.

III. ― 1° Les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l'article 3.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au II de l'article 3.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 16 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.

2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application de l'article 12-1 et des I et II de l'article 35 du présent décret aux agents mentionnés au 1° du présent III, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ou, le cas échéant, l'âge prévu au 1° du I de l'article 1er. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 13.

3° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

IV. ― L'âge de soixante-quatre soixante-quatre ans déterminé en application du II de l'article 13 ans mentionné au II de l'article 13 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

― à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;

― à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;

― à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;

― à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;

― à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;

― à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;

― à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;

― à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;

― à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;

― à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;

― à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;

― à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;

― à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;

― à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969.

V. ― A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa du I de l'article 15, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 et au II de l'article 35, est minoré pour l'application du premier alinéa du I de l'article 15 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE
est atteint l'âge d'ouverture
du droit à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT
l'âge mentionné au premier alinéa
du I de l'article 15


2017

9 trimestres

2018

7 trimestres

2019

5 trimestres

2020

3 trimestres

2021

1 trimestre

VI.-Par dérogation au I de l'article 5, pour les agents nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1977, les dispositions du I du même article s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisations à leur charge définies aux 1° à 5° du I :

1° Pour les agents nés en 1968, 1969, 1970, 1972, 1975, 1976 et 1977, un trimestre supplémentaire ;

2° Pour les agents nés en 1971, 1973 et 1974, deux trimestres supplémentaires.