I.-La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.
1° Pour les agents relevant du 2° du I de l'article 1, à compter du 1er janvier 2025, elle est fixée à :
-167 trimestres pour les agents nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1965 ;
-168 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
-169 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1968 ;
-170 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1970 ;
-171 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1972 ;
-172 trimestres pour les agents nés à partir du 1er janvier 1973 ;
2° Pour les agents relevant du 1° du I de l'article 1, à compter du 1er janvier 2025, elle est fixée à :
-167 trimestres pour les agents nés entre le 1er novembre 1968 et le 31 décembre 1969 ;
-168 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1971 ;
-169 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;
-170 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1975 ;
-171 trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1977 ;
-172 trimestres pour les agents nés à partir du 1er janvier 1978.
I bis.-Par dérogation aux articles 1 et 12-1 et au I du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2102-2 du code des transports.
II.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 postérieurement au 30 juin 2011, il augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13.
L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 13 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
Pour le calcul du nombre de trimestres supplémentaires prévu au 2° du I de l'article 13, les dispositions du I du présent article s'appliquent dans sa version modifiée par le décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2102-2 du code des transports en retranchant aux durées d'assurance requises pour bénéficier du pourcentage maximum de la pension :
1° Pour les agents relevant du 1° du I de l'article 1 :
-deux trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 ;
-trois trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1974 et le 31 décembre 1975 ;
-cinq trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1976 ;
-six trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1977 ;
-huit trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1978 ;
-neuf trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1979 ;
-dix trimestres pour les agents nés à compter du 1er janvier 1980 ;
2° Pour les agents relevant du 2° du I de l'article 1 :
-deux trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1968 ;
-trois trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1969 ;
-quatre trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1970 ;
-six trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1972 ;
-huit trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 ;
-neuf trimestres pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 ;
-dix trimestres pour les agents nés à compter du 1er janvier 1975.
III.-(abrogé)
IV.-Par dérogation au d de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, les personnes dont le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation conclu avec la SNCF est en cours au 1er juillet 2008 sont affiliées, uniquement pour le risque vieillesse, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à compter de cette date et bénéficient de la validation gratuite, pour la détermination du droit et le calcul de la pension, de leur période d'apprentissage ou de professionnalisation antérieure à cette date.