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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

1° La durée de la scolarité des élèves admis à l'Ecole navale est de :

a) Trois ans, lorsqu'ils ont été admis au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la deuxième année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

b) Deux ans lorsqu'ils ont été admis au titre du b du 1° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la première année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;

c) Un an, au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, lorsqu'ils ont été admis au titre du c du 1° de l'article 4.

2° Les élèves admis à l'Ecole militaire de la flotte suivent une scolarité d'une durée de deux mois à un an.

Lorsqu'ils ont été admis au titre du 1° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'aspirant.

Lorsqu'ils ont été admis au titre du 2° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.

L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.