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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Ne peuvent se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.