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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :

1° Soit après une formation initiale, parmi :

a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;

b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;

2° Soit directement parmi :

a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

b) Les officiers sous contrat.