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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-972 du 20 octobre 2023 modifiant les dispositions relatives aux corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et au corps des ingénieurs de l'armement)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-972 du 20 octobre 2023 modifiant les dispositions relatives aux corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et au corps des ingénieurs de l'armement)


Les élèves et les officiers mariniers admis à suivre une formation à l'Ecole militaire de la flotte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis, s'agissant des conditions de formation et de nomination dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par les dispositions en vigueur antérieurement à cette date.