Ne sont pas réservés à l’Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l’orge, et de l’avoine et susceptibles d’être livrés sans coupage à la consommation.
Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.
Si le prix de vente moyen des genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées au paragraphe précédent est inférieur au prix de vente moyen des alcools de vin, ces genièvres sont frappés, à la sortie des établissements de production, sur l’alcool y contenu, d’une surtaxe égale à la différence entre les deux prix de vente. Les prix de vente moyens, rapportés à l’hectolitre d’alcool pur, marchandise nue prise chez le distillateur, sont déterminés chaque trimestre, pour les genièvres, d’après les indications fournies par la chambre de commerce de Lille, et, pour les alcools de vin, d’après les cours publiés par chacune des chambres de commerce de Montpellier, Béziers, Nîmes et Narbonne. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools.