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Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les quantités d’alcool non réservé à l’Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les cooperatives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d’alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l’administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :

a) Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d’or ;

b) Aux quantités d’alcool représentant l’allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.