Est réservée à l’Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l’exception :.
1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :
a) Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l’allocation en franchise ;
b) Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits ;
c) Ayant droit à une appellation d ’origine contrôlée ou réglementée.
2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l’article 360.
Sont également réservés à l’Etat les alcools produits en Algérie par la distillation, à l’état de fruits frais, de figues, dattes et caroubes.
Lorsque l’institut national des appellations d’origine doit se prononcer sur le contrôle d’une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre des finances.