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Article 328 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 328 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d’exercice d’où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.

Il doit être représenté à toute réquisition des agents.

A défaut d’accomplissement des formalités édictées, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d’alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.