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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-957 du 19 octobre 2023 portant création d'un dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-957 du 19 octobre 2023 portant création d'un dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes)


Un débit de tabac ordinaire permanent comptant au cours de l'année civile une période d'au moins quatre mois civils, consécutifs ou non, sans livraison, hors motifs de fermeture provisoire prévus à l'article 36 du décret du 28 juin 2010 susvisé, perd le bénéfice du dispositif de soutien forfaitaire au titre de l'année considérée.
Pour les débits de tabacs ordinaires permanents et les débits de tabacs ordinaires saisonniers, les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.
Le dispositif de soutien forfaitaire n'est pas dû aux débitants l'année où ils présentent un successeur.
Pour un débit de tabac ordinaire permanent, le successeur devient éligible au dispositif de soutien forfaitaire l'année suivant celle de sa présentation, dès lors que le chiffre d'affaires du débit réalisé l'année de présentation du successeur est compris entre 50 000 euros et 400 000 euros.
Pour un débit de tabac ordinaire saisonnier, le successeur devient éligible au dispositif de soutien forfaitaire l'année suivant celle de sa présentation, dès lors que le chiffre d'affaires du débit réalisé l'année de présentation du successeur est compris entre 50 000 euros et 200 000 euros.