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Article 316 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 316 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l’allocation en franchise, les réducteurs qui, n’exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en œuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l’article précédent et provenant exclusivement de leur récolte.