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Article 315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.

Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.