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Article 309 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 309 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous les conditions déterminées par l’administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l’article précédent :

1° Les détenteurs d’alambics d’essai, tels qu’ils sont définis par arrêté ministériel ;

2° Les établissements scientifiques et d’enseignement pour, les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Les pharmaciens diplômés ;

4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d’appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle donnée par l’administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.