Tout fabricant ou marchand d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à la recette buraliste et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.