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Article 298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les redevables admis au bénéfice du forfait sont dispensés des obligations prescrites aux articles 296 (§ 1) et 297 (2° et 3°) du présent code.

Ils sont cependant tenus :

a) De conserver, pendant le délai prévu à l’article 297, 2° et de représenter, aux agents des contributions indirectes et autres agents habilités, les factures d’achats des marchandises destinées à la vente ;

b) D’adresser avant le 1er février de chaque année, au service des contributions indirectes dans le ressort duquel ils exercent leur profession, un exemplaire de la déclaration prescrite par l’article 52 du présent code.