§ 1 er. — Tout redevable de l’une des taxes prévues au présent titre est tenu de remettre chaque mois au bureau du receveur dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté, un relevé conforme au modèle prescrit par l’administration indiquant, d’une part, le montant total de ses affaires réalisées, d’autre part, le détail de ses opérations taxables.
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 10.000 francs, les contribuables sont admis à déposer leurs relevés par trimestre.
§ 2. — Les redevables placés sous le régime des acomptes provisionnels sont dispensés de l’obligation prévue ci-dessus.
Ils ont seulement à déposer, avant le 1er février de chaque année, une déclaration qui indique leur chiffre d’affaires de l’année précédente, en faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l’impôt à chaque taux.