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Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les taxes sur le chiffre d’affaires sont liquidées au vu des déclarations souscrites par les redevables dans les conditions prévues à l’article 296, paragraphe 1er, ci-après.

2. Sur leur demande, les redevables non producteurs au sens de l’article 261 du présent code, et dont le chiffre d’affaires global n’excède pas 500.000 francs par an, peuvent être admis à se libérer moyennant le versement d’un forfait.

Le montant du forfait servant de base à l’impôt est établi par l’administration, après entente avec le redevable, d’après l’importance présumée des opérations taxables.

Le forfait est établi pour une période d’une année. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l’administration au cours des deux premiers mois de l’année suivante.

Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée a varié, en plus ou en moins, de 50 p. 100 au minimum par rapport à la base choisie pour la conclusion du forfait, cette dénonciation est obligatoire pour le redevable avant le 1er février et le forfait cesse de plein droit ses effets.

En cas d’inexactitudes dans la déclaration prévue ou en cas d’infraction à la réglementation économique relevée au cours de l’année d’imposition à la charge de l’intéressé, le forfait précédemment fixé est annulé. Il est remplacé, lorsque le chiffre d’affaires rectifié n’excède pas le maximum prévu ci-dessus, par un nouveau forfait valable pour la même année, sans préjudice des pénalités prévues à l’article 1756 du présent code.

Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables aux lotisseurs, aux marchands de biens et assimilés, ni aux redevables visés au deuxième alinéa de l’article 1692.