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Article 294 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 294 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les taxes sur le chiffre d’affaires frappent les sommes imposables suivies de 100 F en 100 F, l’arrondissement étant opéré à la centaine la plus voisine.

Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent titre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles.

Si l’impôt a été perçu à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il est imputé sur l'impôt dû pour les affaires faites ultérieurement ; il est restitué si la personne qui l’a acquitté a cessé d’y être assujettie.