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Article 293 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 293 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les taxes prévues au présent titre sont acquittées par les personnes effectuant les opérations imposables.

Lorsqu’une personne n’ayant pas d’établissement en France et n’y résidant pas a acheté en France des marchandises ou objets qu’elle donne l’ordre de livrer en France à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu de cet ordre, procédant d’une vente faite en France par une maison étrangère, doit, indépendamment de l’impôt applicable à l’affaire réalisée par le vendeur français, être également soumise à l’impôt. Ce second impôt est acquitté par la personne intervenant en quelque qualité que ce soit pour le vendeur étranger et, à défaut, par le vendeur français.