Les taxes prévues au présent titre sont acquittées par les personnes effectuant les opérations imposables.
Lorsqu’une personne n’ayant pas d’établissement en France et n’y résidant pas a acheté en France des marchandises ou objets qu’elle donne l’ordre de livrer en France à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu de cet ordre, procédant d’une vente faite en France par une maison étrangère, doit, indépendamment de l’impôt applicable à l’affaire réalisée par le vendeur français, être également soumise à l’impôt. Ce second impôt est acquitté par la personne intervenant en quelque qualité que ce soit pour le vendeur étranger et, à défaut, par le vendeur français.