L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ;
1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées à l'article L. 612-9, ainsi que, sur réquisition du ministre de la défense, la prorogation et la levée des interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées aux articles L. 612-10, L. 614-5 et L. 614-21 ;
2° L'enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 ;
3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de produits ou de services ;
4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;
5° La centralisation, l'enregistrement, la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication ;
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de produits ou de services et des dessins et modèles ;
7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne ;
9° La tenue du Registre national des entreprises ;
10° La conservation des inscriptions portées jusqu'au 31 décembre 2022 au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés jusqu'à cette même date en annexe dudit registre ;
11° La mise à disposition du public des informations et pièces contenues dans les registres mentionnés aux 9° et 10°, selon les règles applicables à ces registres ;
12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges ;
15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code ;
16° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle, dans des conditions fixées par décision de son directeur général. Cette décision peut prévoir que ce dépôt, ainsi que toute transmission ou communication relative à cette procédure, s'effectue uniquement sous forme électronique.
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 411-1 relatives à la propriété industrielle, l'institut bénéficie d'un accès aux informations et pièces collectées par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 auprès des entreprises inscrites au Registre national des entreprises, aux seules fins d'identification et de contact de leurs responsables.