Articles

Article R123-242-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-242-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le teneur du registre ne peut obtenir les informations absentes du Registre national des entreprises en raison d'une impossibilité technique mentionnée à l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 dont l'immatriculation a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise des informations et pièces issues de répertoires et registre existants ou dont la modification de la situation a été réalisée en application de la procédure mentionnée à l'article R. 123-15 doit déclarer ces informations, préalablement ou concomitamment à la première demande présentée au titre de l'article R. 123-240.