Il est ouvert par le service, sur un registre spécial, à chaque bouilleur astreint à la déclaration du rendement minimum, un compte destiné à constater les charges et décharges de ce bouilleur et qui peut être arrêté à tout moment par les agents. Ce compte se divise en deux parties: l’une concernant les matières premières, l’autre les produits fabriqués.
Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d’après les déclarations du bouilleur.
Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur ; il est, en outre, saisi s’il dépasse la tolérance accordée par l’article 44, premier alinéa, ci-dessus, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service.
Les manquants, lorsqu’ils atteignent, depuis l'ouverture de la campagne, une quantité supérieure à 5 p. 100 des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables — pour la portion excédant celle quotité — à raison de la quantité d’alcool pur qu’ils représentent.
Le compte des produits fabriqués est chargé de l’alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimum.
Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s’il dépasse, d’une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 p. 100 admis par l'article 38 ci-dessus, le rendement minimum afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n’a été déclaré.
Si, depuis, l’ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 p. 100 du rendement minimum afférent aux quantités de matièves premières mises en oeuvre d’après les déclarations du bouilleur, l’excédent est immédiatement constaté au compte.