Si la reconnaissance par le service du volume des matières premières déclarées par application de l’article 39 ci-dessus fait apparaître une différence, la déclaration est simplement rectifiée d’office lorsque cette différence ne dépasse pas 5 p. 100 pour les vins, les cidres ou poirés et les lies, 10 p. 100 pour les prunes, prunelles et les cerises et 15 p. 100 pour les marcs ; au delà de ces limites, la différence est constatée par procès-verbal.
S’il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d’expériences contradictoires. Les agents peuvent procéder à ces expériences avec l’alambic d'essai fourni par l’administration ou exiger qu'elles soient faites sous leur direction, au moyen des appareils du bouilleur de cru et avec son concours ou celui de son représentant.
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d’un commun accord entre le producteur et l’administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.